197. Le ministre peut autoriser une personne victime à utiliser un véhicule personnel ou un service de transport rémunéré de personnes par automobile lorsque le professionnel de la santé de la personne victime le recommande parce que celle-ci est incapable d’utiliser les moyens de transport prévus à l’article 196 en raison de son état de santé et qu’il estime que cette incapacité est en lien avec l’atteinte à l’intégrité subie par la personne victime en raison de la perpétration d’une infraction criminelle.
Le professionnel de la santé doit indiquer la période durant laquelle l’incapacité d’utiliser les moyens de transport collectif durera vraisemblablement.
1266-2021D. 1266-2021, a. 197.